La semaine dernière, le présent blog nous a donné un aperçu des libertés fondamentales garanties par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais ces libertés vont toutefois bien au-delà de leur sens strictement littéral.

Notre Charte est interprétée en fonction de ce que l’on appelle la doctrine de l’arbre vivant. Notre monde a considérablement évolué depuis que la Charte a été promulguée en 1982, et cette doctrine confère aux tribunaux le pouvoir de la laisser évoluer pour qu’elle réponde aux réalités de la vie moderne.

Le blog d’aujourd’hui décrit comment les libertés fondamentales prévues par l’article 2 ont évolué sous le régime de la doctrine de l’arbre vivant.

Encore une fois, l’article 2 de la Charte dispose :

Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

c) liberté de réunion pacifique;

d) liberté d’association.

On peut constater les plus importantes évolutions de l’article 2 dans la façon dont le paragraphe 2a) protège plus que la liberté de religion. En effet, il protège aussi le droit de ne pas se plier aux exigences de la religion, et il accorde même aux Canadiens le droit de faire ce qu’ils jugent moralement juste sans égard à la religion!

Cela signifie que les Canadiens sont protégés contre toute atteinte à leurs libertés découlant d’obligations religieuses imposées par le gouvernement. C’est pourquoi les Canadiens ont maintenant le droit de faire des affaires le dimanche, alors que cela était interdit auparavant pour respecter le jour du Seigneur selon le christianisme.

C’est aussi pourquoi l’article 2 protège le droit à l’avortement et au mariage entre conjoints de même sexe. Depuis, la décision de se marier entre conjoints de même sexe ou la décision de se faire avorter sont considérées comme des décisions morales, et interdire ce genre de décision violerait le droit de la personne concertée de juger que ces pratiques sont morales.

La liberté d’expression prévue au paragraphe 2b) a elle aussi considérablement évolué, surtout pour assurer une protection contre les interdictions visant ce qui est jugé « obscène ».

Cette protection a été particulièrement importante pour les médias LGBTQ2, qui ont fréquemment fait l’objet de censures au titre des lois applicables à cet égard. Grâce à l’évolution du paragraphe 2b), le Canada est enrichi par la libre expression de la communauté LGBTQ2.

Enfin, les paragraphes 2b) et d) de la Charte ont évolué afin de protéger les syndicats contre les lois préjudiciables. Au fil de l’apparition de projets de loi antisyndicaux dans la législation fédérale et provinciale, ces paragraphes ont évolué pour garantir aux Canadiens le droit de former des syndicats.

Cette évolution entre en jeu même de nos jours. Les partisans du projet de loi C‑4, qui abroge des exigences strictes imposées aux syndicats en vertu de lois antérieures, font valoir que ces exigences violent la liberté d’association puisqu’elles rendent pratiquement impossible le fonctionnement d’un syndicat!

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la doctrine de l’arbre vivant a élargi l’interprétation de nos libertés fondamentales garanties par l’article 2 de la Charte. Sans cette doctrine, les femmes, les personnes LGBTQ2 et bien d’autres se verraient privées de certains des droits les plus importants dont nous jouissons aujourd’hui.

Nous devons beaucoup à la Charte et à son évolution, laquelle est le résultat d’un travail acharné mené par les tribunaux et les groupes de la société civile. La semaine prochaine, le blog portera sur les nombreux défenseurs de nos libertés fondamentales garanties par l’article 2 de la Charte. Restez à l’affût!