Ces deux dernières semaines, la présente série nous a permis d’examiner en détail comment les libertés fondamentales prévues par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés permettent aux Canadiens de s’exprimer, de pratiquer la religion de leur choix et de se réunir comme ils le souhaitent.

Ces droits ne sont toutefois pas illimités. En effet, tous les droits garantis par la Charte sont assujettis à l’article 1, soit la clause des limites raisonnables, qui prévoit ce qui suit :

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Autrement dit, même si les droits reconnus par la Charte sont garantis, ils ne sont pas absolus. L’article 1 permet de limiter ces droits si les restrictions appliquées remédient à un problème pressant sans entraîner des répercussions disproportionnées sur les Canadiens.

L’article d’aujourd’hui illustrera, à l’aide de quelques exemples, comment les libertés fondamentales prévues par l’article 2 sont restreintes, et comment ces restrictions protègent les Canadiens.

La restriction la plus importante en ce qui concerne les libertés fondamentales vise à établir un équilibre entre les limites applicables aux propos haineux et la liberté d’expression aux termes de l’alinéa 2b).

D’une part, les propos qui ridiculisent ou rabaissent certains groupes, aussi déplorables soient-ils, sont protégés comme étant une forme de liberté d’expression. Cependant, dès que ces propos exposent ces groupes à de la haine, notamment à des menaces de violence ou de diffamation, ils ne sont plus protégés par la Charte.

Autrement dit, l’article 1 reconnaît qu’en raison de l’influence du racisme, de l’homophobie, de l’islamophobie et d’autres formes de discrimination, il est nécessaire de limiter la liberté d’expression afin de protéger les droits des minorités les plus vulnérables.

De même, notre liberté de religion n’est pas absolue. Comme dans le cas de la liberté d’expression, les Canadiens ne peuvent s’excuser de tenir des propos haineux sous prétexte que leur religion l’exige. Si les propos tenus exposent des personnes ou des groupes à de la violence ou de la diffamation, ils ne sont pas protégés.

En d’autres mots, la Charte ne protège pas le droit de faire de la discrimination contre les autres, malgré ce que peut préconiser une religion.

Cette protection a été particulièrement importante pour la communauté LGBTQ2 du Canada, qui s’est vu refuser des services simplement en raison de ses différences inhérentes. Grâce à l’article 1, il faut faire abstraction de telles croyances religieuses, ce qui signifie que les personnes LGBTQ2 peuvent être traitées comme tous les autres Canadiens.

Ce ne sont là que quelques exemples des limites que l’article 1 impose aux libertés fondamentales. Cela dit, ces limites respectent une même logique :

Si les libertés fondamentales étaient appliquées d’une manière absolue, presque tous les autres droits pourraient être violés au nom de la liberté d’expression ou de la liberté d’expression religieuse.

Une telle application est contraire à l’esprit même de la Charte, qui assure que les droits de tous les Canadiens, et non seulement ceux de la majorité, sont garantis.

Les libertés fondamentales sont donc protégées afin que nos minorités le soient également.

L’esprit de la Charte fait en sorte que nos droits et libertés touchent le quotidien de tous les Canadiens. La semaine prochaine, la série examinera l’incidence des libertés fondamentales sur nos rapports avec nos institutions. Restez à l’affut!