À partir de cette semaine, cette série portera sur un autre élément de la Charte canadienne des droits et libertés : la liberté de circulation et d’établissement prévue à l’article 6.

L’objet fondamental de la liberté de circulation et d’établissement est simple : il s’agit de donner aux Canadiens la possibilité d’aller là où ils le veulent sans que le gouvernement n’intervienne. Cela dit, depuis la signature de la Charte en 1982, plusieurs décisions judiciaires historiques ont fait en sorte que l’interprétation de l’article 6 va bien au‑delà du sens littéral.

Aujourd’hui, je vais présenter les grandes lignes de la liberté de circulation et d’établissement selon les paragraphes 6(1) et 6(2), ce qui nous servira de contexte pour les prochains blogues.

Le premier de ces deux paragraphes, le paragraphe 6(1) permet aux Canadiens d’aller partout dans le monde et de revenir au Canada lorsqu’ils le souhaitent :

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

Comme la mondialisation offre toujours plus de possibilités aux Canadiens, en matière d’études et de travail par exemple, ce paragraphe revêt une importance de plus en plus grande.

Grâce au paragraphe 6(1), les Canadiens peuvent profiter d’occasions partout dans le monde tout en conservant la possibilité de rentrer au pays quand ils le souhaitent.

Alors que le paragraphe (1) de l’article 6 touche principalement les personnes qui vont à l’extérieur du pays, le paragraphe (2), lui, porte sur la circulation dans le pays même. Voici ce qu’il prévoit :

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;

b) de gagner leur vie dans toute province.

Ce paragraphe revêtait une importance toute particulière au moment de la signature de la Charte, car les lois ayant pour objet de limiter la circulation entre les provinces étaient alors très courantes.

Ainsi, Terre-Neuve avait adopté des lois qui donnaient la priorité aux résidents de la région pour certains emplois dans le cadre de l’exploitation de ses champs pétroliers en mer à l’époque! Qui plus est, un grand nombre des provinces plus riches imposaient des exigences minimales en matière de résidence pour l’aide sociale afin d’éviter que les habitants de provinces plus pauvres viennent s’établir sur leur territoire.

Grâce à la Charte, ces lois n’existent plus. Grâce au paragraphe 6(2), les Canadiens auront toujours tous les mêmes possibilités dans une province ou un territoire donné que les gens qui y sont nés. Ils sont d’abord Canadiens.

Ces deux paragraphes de l’article 6 ont le même objectif, c’est‑à‑dire offrir à tous les Canadiens la possibilité d’aller là où ils le veulent pour se donner la meilleure vie possible sans l’ingérence du gouvernement.

Cela dit, ces droits en matière de circulation et d’établissement ne sont pas absolus. En fait, les restrictions qui s’y rattachent sont encore plus nombreuses que dans le cas des autres droits que nous avons abordés jusqu’ici puisque les deux autres paragraphes de l’article – les paragraphes 6(3) et 6(4) – n’ont qu’un seul but, soit limiter la portée des paragraphes 6(1) et 6(2).

Ne manquez pas l’article de la semaine prochaine. J’y examinerai ces deux derniers paragraphes et comment, avec l’article 1 de la Charte, ils visent à imposer des limites raisonnables  à la liberté de circulation et d’établissement.