Débats du Sénat (hansard)

1re Session, 41e Législature,
Volume 148, Numéro 89

Le mardi 12 juin 2012
L’honorable Noël A. Kinsella, Président

Le Code criminel

Projet de loi modificatif—Troisième lecture

L’ordre du jour appelle :

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Di Nino, appuyée par l’honorable sénateur Wallace, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes).

L’honorable Mobina S. B. Jaffer : Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui à l’étape de la troisième lecture du projet de loi C-26 concernant l’arrestation par des citoyens et les moyens de défense relativement aux biens et aux personnes.

Le projet de loi modifie des articles du Code criminel pour autoriser le propriétaire d’un bien à arrêter, dans un délai raisonnable, toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou relativement à celui-ci. Il vise aussi à préciser et à actualiser les dispositions du code sur la légitime défense.

J’appuie le projet de loi C-26. Cependant, il y a trois principales observations que j’aimerais apporter à votre attention, honorables sénateurs, par suite de l’étude qui a été faite par notre comité : premièrement, que l’un des articles du projet de loi encourage des stéréotypes de genre; deuxièmement, que le projet de loi ne tient pas compte des éléments confus et pas pratiques de l’article 494 du Code criminel; et enfin, que l’État doit veiller à ce que les droits individuels garantis par la Charte sont respectés, même lorsque des fonctions de l’État sont déléguées à des citoyens privés.

Ma première observation concerne l’article 34(2)e) du projet de loi. Je cite :

Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte ce qui comprend notamment les facteurs suivants : […] (e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause.

Honorables sénateurs, pourquoi le sexe des parties en cause est-il un facteur pour décider si la personne a agi de façon raisonnable?

Outre la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause, le paragraphe 34(2) du projet de loi tient compte d’autres éléments : « la nature de la force ou de la menace », l’imminence du recours à la force et l’existence d’autres moyens pour parer à l’utilisation possible de la force, le rôle joué par la personne lors de l’incident, l’utilisation d’une arme, les relations et l’historique des interactions entre les parties, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne et la question de savoir si l’acte a été commis en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qui semblaient légitime.

Bien qu’il y ait souvent des différences fondamentales de taille et de force entre les sexes, ces différences sont déjà prises en compte de façon manifeste; la taille, l’âge et les capacités physiques figurent également parmi les facteurs.

L’ajout des mots « le sexe » parmi les facteurs, alors qu’ils n’ont pour objet que de préciser les différences biologiques, serait au mieux redondant.

Contrairement à la version anglaise du projet de loi, la version française, comme je l’ai déjà fait remarquer, prévoit que « le sexe […] des parties en cause » est un facteur. La version anglaise prévoit qu’il faut tenir compte du genderdes parties en cause. Comme les sénateurs le savent, en anglais, les mots sex et gender renvoient à deux notions différentes. L’ajout de gender ou de « sexe » parmi les facteurs porte à croire qu’il y a une différence culturelle ou sociale plutôt qu’une différence biologique fondamentale. Il s’agit d’un autre type de stéréotype fondé sur le sexe qui perpétue la discrimination systémique.

Honorables sénateurs, le projet de loi ne devrait pas faire état du sexe. Voilà exactement le type de discrimination que le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés cherche à abolir. Il nous incombe, en qualité de législateurs, de protéger les valeurs fondamentales du Canada édictées par la Charte et d’en faire la promotion, notamment le droit à l’égalité.

Le surintendant Greg Preston, qui a témoigné au comité au nom de l’Association canadienne des chefs de police, a affirmé ce qui suit en ce qui concerne l’ajout du sexe parmi les facteurs qu’il faut prendre en considération :

Je serai très franc. J’ai été très surpris de voir cet élément parmi les facteurs […] La taille, l’âge et les capacités physiques sont des facteurs pertinents à mon avis. Je ne comprends pas vraiment comment le sexe en soi pourrait être utile […] Le sexe en soi ne devrait vraiment pas être un facteur, il faut plutôt tenir compte des autres éléments.

Honorables sénateurs, comme le ministre Nicholson l’a dit lorsqu’il a témoigné devant le comité, la liste des facteurs énumérés au paragraphe 34(2) n’est pas exhaustive, mais cela ne change rien au fait que l’ajout du sexe des parties en cause parmi les facteurs à prendre en considération perpétue un stéréotype.

Les facteurs inclus dans l’article 34, notamment les capacités physiques des parties, les rapports entre elles, le syndrome de la femme battue et les facteurs autres que ceux liés au sexe permettent d’user de discrétion et de tenir compte de façon appropriée de ces types de circonstances particulières.

Le ministre a dit que le gouvernement ne tentait pas de limiter les facteurs à considérer, et que la liste de facteurs devrait être la plus inclusive possible. Quoi qu’il en soit, honorables sénateurs, il n’y a aucune raison pour que ce projet de loi fasse la promotion des stéréotypes sexuels, que ce soit de façon indirecte ou d’une autre façon.

Ma deuxième observation porte sur les dispositions selon lesquelles une infraction peut faire l’objet de poursuites sur acte d’accusation ou être punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Ma deuxième observation porte sur le paragraphe 494(1) du Code criminel et la catégorie de l’infraction commise.

Le projet de loi C-26 ne tient pas compte du paragraphe 494(1) du Code criminel, qui dit ceci :

Toute personne peut arrêter sans mandat :

a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;

b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :

(i) d’une part, a commis une infraction criminelle,

(ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.

Honorables sénateurs, comme vous le savez, une infraction peut faire l’objet de poursuites sur acte d’accusation ou être punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La différence entre ces deux procédures est très nuancée. De nombreux actes criminels sont des infractions mixtes, c’est-à-dire des infractions qui peuvent être considérées comme pouvant à la fois faire l’objet de poursuites sur acte d’accusation et être punies sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à la discrétion de la poursuite. Cependant, c’est généralement le texte législatif concernant l’infraction en question qui détermine si celle-ci peut faire l’objet de poursuites sur acte d’accusation, être punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou les deux.

La différence entre une infraction pouvant faire l’objet de poursuites sur acte d’accusation et une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est loin d’être évidente. Il n’y a aucune différence évidente entre l’une et l’autre des deux catégories.

Dans l’affaire R. c. Macooh, jugée en 1973, voici ce qu’a dit la Cour suprême du Canada :

[…] la division qui existe actuellement dans notre droit entre les actes criminels et d’autres catégories d’infractions ne reflète que très imparfaitement la gravité des infractions.

Voici ce que je crains, honorables sénateurs : en supposant que cette mesure législative soit adoptée, comment un simple citoyen saura-t-il s’il a le droit de procéder à une arrestation? C’est l’une des préoccupations soulevées par le commissaire Preston, entre autres. Cette mesure législative visait à clarifier le contexte juridique dans lequel un citoyen peut procéder à une arrestation.

Durant l’audience tenue par notre comité, Rick Woodburn, président de l’Association canadienne des juristes de l’État, a fait le commentaire suivant au sujet de la différence entre les catégories d’infractions :

Bien souvent, je n’en suis pas certain moi-même. C’est peut- être drôle à dire, mais lorsqu’il s’agit d’une infraction mixte ou d’un acte criminel simple, il nous arrive de vérifier dans le code. Cela dépend de l’infraction qui est en train d’être commise, c’est parfois difficile.

Ces observations viennent du juriste qui représente le gouvernement, une personne qui devrait connaître la différence entre un acte criminel et une infraction sommaire.

Paul Calarco, avocat et membre de l’Association du Barreau canadien, a renchéri en ces termes au sujet de la capacité du citoyen de distinguer les catégories d’infractions :

C’est effectivement préoccupant. Je crois qu’il est impossible qu’un citoyen sache ce genre de chose et il faut également établir une différence entre le paragraphe 494(1) et le 494(2). Le paragraphe 2 autorise l’arrestation sans mandat d’une personne qui est trouvée en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci. La notion d’infraction criminelle est plus large que celle d’acte criminel ou d’infraction mixte, selon le cas.

Cela crée beaucoup de confusion. Cela ne fait aucun doute dans mon esprit.

Honorables sénateurs, même si ce projet de loi était adopté, chaque citoyen devrait d’abord déterminer, dans le feu de l’action et alors qu’il réagit tout à fait instinctivement, si le geste dont il est témoin constitue une infraction punissable par mise en accusation ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Joseph Singleton, un propriétaire qui a été victime d’un vol avec effraction, a déclaré ce qui suit quand il a témoigné devant le comité à propos de ce projet de loi :

[…] je crois qu’il existe encore des zones grises […] quand il entend un bruit surprenant ou voit quelque chose d’inhabituel, un citoyen ou un propriétaire inquiet ira instinctivement voir ce qui se passe, dans le but de protéger ses biens, d’assouvir sa curiosité […]

Honorables sénateurs, il n’est pas raisonnable de penser que, avant d’aller voir ce qui se passe, le citoyen ou le propriétaire vérifiera d’abord dans son exemplaire du Code criminel, qu’il a bien sûr à portée de la main, si le geste dont il croit être témoin est bien une infraction punissable par mise en accusation. Quand une personne se sent menacée, elle réagit instinctivement. Le projet de loi ne tient pas compte de cette réalité.

Permettez-moi de vous donner un exemple que le surintendant Preston a mentionné pendant son témoignage et qui correspond raisonnablement à ce qui pourrait être un bruit surprenant ou quelque chose d’inhabituel, évoqué par M. Singleton. Voici ce que dit l’article 177 du Code criminel :

Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Je répète : « une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ».

Supposons que la personne qui est témoin de l’infraction n’est pas le propriétaire. Elle pourrait, par exemple, être en visite chez un membre de sa famille ou chez un ami, ou habiter temporairement chez un voisin. Supposons que cette situation hypothétique est un cas de légitime défense et non de protection des biens.

Ici au Sénat, certains d’entre nous ont une formation d’avocats. Et pourtant, dans le feu de l’action, quand une personne non identifiée rôde dehors et que nous craignons peut-être pour la sécurité de nos proches, nous pourrions oublier la teneur exacte de l’article 177 et ne plus savoir si rôder la nuit est une infraction punissable par mise en accusation ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Aucune disposition du projet de loi C-26 ne corrige cette disposition du Code criminel, qui prête à confusion et qui est inapplicable, et qui ne résout pas la contradiction qui existe entre les paragraphes 494(1) et 494(2).

Le troisième point que je veux soulever est le suivant. Les garanties de la Charte doivent être considérées dans le contexte de toutes les arrestations.

Jeudi dernier, notre comité a reçu le témoignage écrit de Mme Abby Deshman, directrice du programme de la sécurité publique de l’Association canadienne des libertés civiles.

Le comité a reçu le mémoire de l’Association canadienne des libertés civiles vers la fin de ses délibérations, mais j’estime que cet organisme soulève des questions très pertinentes en ce qui concerne le maintien des droits et des libertés individuelles universelles. Voici un passage de la lettre que cet organisme a envoyée :

Tandis que des entités privées s’ajoutent aux entités purement « publiques » ou qu’elles les remplacent, il faut rester vigilants pour que les droits fondamentaux, qui protègent les gens contre les abus pouvant être associés à la concentration des pouvoirs exercés habituellement par les acteurs gouvernementaux, restent significatifs lorsque des sociétés exercent des pouvoirs coercitifs qui étaient définis et délimités à l’origine par l’État […]

La Cour d’appel de l’Alberta a toujours maintenu qu’en donnant aux citoyens le pouvoir de procéder à une arrestation, on leur déléguait une fonction gouvernementale qui était, par conséquent, assujettie à la Charte. Le pouvoir de procéder à une arrestation, c’est-à-dire de détenir physiquement une autre personne contre son gré, est un pouvoir extrêmement coercitif qui est surtout réservé aux acteurs du gouvernement. Il est accordé par le gouvernement pour maintenir l’ordre public et la paix. Le pouvoir de procéder à une arrestation est accordé à des particuliers dans des circonstances très limitées. Les policiers peuvent exercer ce pouvoir dans des circonstances plus variées. Dans les deux cas, toutefois, le pouvoir de restreindre la liberté d’une autre personne découle directement et uniquement de l’État. Le fait que l’arrestation puisse être faite par un particulier par opposition à un employé de l’État ne change pas la nature même de cette activité intrinsèquement gouvernementale.

Il y réside une lacune importante dans le projet de loi qui est devant nous. La jurisprudence n’est pas définitive sur la question de l’application de la Charte dans le contexte d’une arrestation par un citoyen.

Toutefois, comme le soutient Mme Deshman, nous devons préciser clairement que la Charte s’applique toujours, peu importe les circonstances.

Cette mesure législative vise à établir le contexte juridique à l’intérieur duquel il peut être approprié de déléguer une fonction gouvernementale à de simples citoyens. Cependant, elle comporte de graves lacunes sur le plan juridique et sur le plan de la formation. Rien, par exemple, n’est fait pour que les droits garantis par la Charte de tous les citoyens soient respectés en tout temps. Plus important encore, les simples citoyens auxquels le projet de loi accorde le droit de procéder à des arrestations ne possèdent probablement pas la… Est-ce que je pourrais disposer de cinq minutes supplémentaires, s’il vous plaît?

Des voix : D’accord.

Le sénateur Jaffer : … formation policière et juridique appropriées pour s’assurer que les droits garantis par la Charte sont toujours respectés et protégés. Comme Mme Deshman l’écrit :

Les droits garantis par la Charte […] devraient être pris en compte lors de toute arrestation, détention ou perquisition et saisie, peu importe si ces dernières sont effectuées par un policier, un agent de sécurité privé ou un particulier.

Honorables sénateurs, j’appuie le principe et l’objectif général du projet de loi. Toutefois, je crois qu’il faut tenir compte des points suivants : le Parlement doit veiller à ce que la mesure législative ne favorise pas les stéréotypes de genre; les articles existants du Code criminel, notamment l’article 494, qui précise que l’infraction doit être un acte criminel, exigent des précisions et doivent faire l’objet d’un examen pratique; les pouvoirs d’arrestation sont essentiellement une fonction gouvernementale qui doivent seulement être délégués aux citoyens dans des situations exceptionnelles; et les droits des citoyens garantis par la Charte doivent être protégés en toutes circonstances.