1re Session, 42e Législature
Volume 150, Numéro 204

Le mercredi 9 mai 2018
L’honorable George J. Furey, Président

Le Code criminel
La Loi sur le ministère de la Justice

Projet de loi modificatif—Deuxième lecture—Suite du débat

L’ordre du jour appelle :

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Sinclair, appuyée par l’honorable sénateur Mitchell, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-51, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi.

L’honorable Mobina S. B. Jaffer : Honorables sénateurs, je prends la parole au sujet du projet de loi C-51, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice.

Je remercie le sénateur Sinclair, le parrain du projet de loi C-51, d’avoir clairement exposé les principaux éléments du projet de loi.

Je remercie la sénatrice Dyck, qui a parlé de l’élimination des récusations péremptoires, dont on s’est servi pour faire de la discrimination à l’endroit des jurés autochtones.

Je remercie la sénatrice Pate, qui a abordé plusieurs sujets, notamment les peines obligatoires.

Enfin, je remercie le sénateur McIntyre, le porte-parole pour le projet de loi C-51, qui a soulevé plusieurs préoccupations qui seront étudiées à l’étape du comité.

Le projet de loi C-51 touche un aspect fondamental du droit pénal au Canada, c’est-à-dire le droit au silence. Il s’agit d’un droit fondamental pour tous les Canadiens. Cette conviction m’a été transmise par l’honorable Thomas Dohm, c.r., mon chef, mon mentor et, plus tard, mon associé.

M. Dohm m’a appris qu’il existe toujours un rapport d’inégalité lorsqu’une personne est accusée d’une infraction criminelle. En effet, la Couronne a le pouvoir de l’État pour s’en prendre à l’accusé. Par comparaison, l’individu qui fait l’objet des accusations ne détient que très peu de pouvoir.

Heureusement, le système de justice canadien prévoit des mécanismes à l’intention de ceux qui sont confrontés à l’immense pouvoir de la Couronne ou de l’État. Ainsi, en justice pénale, l’accusé a des droits, particulièrement le droit de garder le silence. M. Dohm me répétait toujours qu’il faut absolument protéger les droits de l’accusé. Il me répétait que le droit au silence est sacro-saint en droit pénal.

Le droit au silence jouit d’un statut particulier au Canada, puisqu’il n’est pas protégé par un, mais par deux articles de la Charte canadienne des droits et libertés, les articles 7 et 11.

La combinaison de ces droits conférés par la Charte signifie qu’un accusé ne peut pas être contraint de témoigner contre lui-même. Pour bâtir sa preuve, la Couronne peut seulement se servir de déclarations que l’accusé a faites volontairement à la police. De plus, ces déclarations ne seront admissibles que si l’accusé avait été informé de son droit aux services d’un avocat.

Le droit au silence sert de contrepoids au pouvoir que détient la Couronne à l’égard de l’accusé. Quand la police arrête une personne accusée d’un crime, celle-ci est seule contre une force policière bien entraînée qui aide le procureur à monter son dossier de preuve à son endroit. Quand l’affaire est entendue par la cour, tous les renseignements communiqués au procureur peuvent aussi aider le gouvernement à établir sa preuve.

Pour paraphraser ce que dit le ministère de la Justice dans le sommaire que nous avons reçu au sujet du droit au silence, l’accusé a le droit « de rester assis, bien muré dans son silence, et de laisser la Couronne se débrouiller pour établir la preuve ». Autrement dit, il revient à la Couronne de prouver la culpabilité de l’accusé. L’accusé ne devrait jamais être forcé de contribuer à la preuve qui pèsera contre lui.

(1810)

Honorables sénateurs, je sais que vous serez d’accord avec moi pour dire que le droit au silence est sacré. Or, compte tenu de l’importance de ce droit, il me semble fort inquiétant qu’il puisse être violé par l’article 25 du projet de loi C-51.

L’article 25 du projet de loi C-51 vise à modifier l’article 278.92 du Code criminel. Je cite le passage en question, qui vise à empêcher l’utilisation de certaines preuves :

[…] un dossier se rapportant à un plaignant qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve […]

Pour qu’un accusé puisse utiliser un document lors d’un procès, il serait tenu d’en faire la demande au tribunal 60 jours avant le procès. Autrement dit, le projet de loi C-51 créerait une obligation de divulgation de la preuve de la défense.

Honorables sénateurs, qu’est-ce que j’entends par une « obligation de divulgation de la preuve »? Cela signifie que l’accusé serait obligé de montrer à la poursuite tous les documents qu’il pourrait vouloir utiliser au cours du procès, y compris les documents auxquels il serait susceptible d’avoir recours dans le contre-interrogatoire des témoins de la poursuite.

Honorables sénateurs, il se peut que cet article ait été inclus dans le projet de loi en raison de la controverse suscitée par l’affaire Jian Ghomeshi, qui s’est terminée l’année dernière. Dans cette affaire, la défense avait en main plusieurs courriels, textos et autres documents électroniques qui contredisaient la version de la plaignante. En fin de compte, ces documents ont joué un rôle important dans l’acquittement de M. Ghomeshi, car le témoignage de la plaignante a été jugé non crédible.

Un peu partout au pays, cet acquittement a indigné des gens, qui ont, à juste titre, réclamé des changements qui empêcheraient que ce genre de choses se reproduise.

Je n’ai pas une connaissance intime de l’affaire Ghomeshi. Je ne connais ni l’une ni l’autre des parties impliquées. Néanmoins, dans le monde juridique, certains sont d’avis que la police ou le procureur auraient dû consacrer plus de temps à questionner les plaignantes, ce qui leur aurait permis de découvrir les courriels et d’éviter peut-être qu’il y ait acquittement. J’ignore personnellement combien de temps ils ont passé avec les plaignantes.

Si plus de temps et de ressources sont consacrés à la préparation des causes, nous n’avons pas à amoindrir le droit au silence. Honorables sénateurs, je suis convaincue qu’il y a des façons d’aider le plaignant et d’étoffer une cause, et cela passe par l’octroi de ressources supplémentaires. Le procès doit disposer des ressources requises, et le plaignant doit être bien préparé. Il n’est pas nécessaire de s’attaquer au droit au silence.

Selon le projet de loi, le plaignant aura son propre avocat, ce qui lui offre un soutien supplémentaire. C’est une mesure positive du projet de loi. Je me réjouis qu’à l’avenir le plaignant ait son propre avocat pour bien se préparer.

Honorables sénateurs, l’objectif du gouvernement est admirable. J’appuie le reste du projet de loi et l’esprit de ce que le gouvernement tente de faire. L’agression sexuelle est l’une des formes de violence les plus horribles qu’une personne peut subir. Les victimes ont des droits qui doivent être respectés.

On a tiré de nombreuses leçons de l’affaire Ghomeshi, et je ne doute pas que la police et la Couronne ont fait les changements nécessaires. Nous n’avons donc pas à adopter des lois qui minent le droit au silence.

L’article 25 du projet de loi C-51 désavantage manifestement et injustement la personne accusée d’agression sexuelle. Dans les mots de Megan Savard, de la Criminal Lawyers’ Association, qui a témoigné devant le Comité des droits de la personne de l’autre endroit :

[…] si le projet de loi est adopté, ce sera la première fois dans le droit canadien qu’un accusé au criminel, avant le procès, sera tenu de révéler sa stratégie de défense, les fruits de son enquête et les questions qu’il veut poser au procureur et aux principaux témoins de celui-ci.

Plusieurs avocats de partout au pays ont décrié cette érosion du droit de garder le silence parce qu’elle sape ni plus ni moins les bases du système accusatoire. Au lieu de contribuer à prouver l’innocence des inculpés, on les obligerait au contraire à aider la poursuite à les incriminer. Voici, par exemple, ce qu’a dit la Criminal Lawyers’ Association au sujet du projet de loi C-51 :

Le droit de garder le silence a été décrit par la Cour suprême comme « étroitement lié à notre système contradictoire de justice criminelle et à la présomption d’innocence ». Selon elle, « [l]e principe directeur qui est sans doute le plus important en droit criminel est le droit de l’accusé de ne pas être contraint de prêter son concours aux poursuites intentées contre lui ».

C’est pour cette raison que la Cour suprême a déterminé que seule la poursuite doit divulguer d’avance la preuve qu’elle entend faire valoir et que la défense n’est visée par aucune obligation générale du genre. L’accusé — et je cite les propres mots de la Cour suprême — « n’est nullement ten[u] d’aider la poursuite et il lui est loisible de jouer purement et simplement un rôle d’adversaire à l’égard de cette dernière ». L’obligation qui figure dans le projet de loi C-51 va donc à l’encontre de ce droit.

À l’heure actuelle, l’accusé a l’obligation de divulguer la preuve à la Couronne dans les circonstances qui suivent : si elle entend présenter des rapports d’expertise ou des relevés d’affaires ou si l’accusé entend invoquer la défense de l’alibi. Il n’existe que certaines situations bien précises où l’accusé doit remettre d’avance ses documents à la Couronne, et les tribunaux ont toujours maintenu ce principe parce qu’ils doivent respecter les droits de l’accusé.

Voyons les choses sous un autre angle, honorables sénateurs, et comparons la tenue d’un procès avec la construction d’une maison. Avant un procès, la Couronne informe la défense des faits allégués contre l’inculpé, ce qui correspond aux plans de notre maison. Une fois que c’est fait, la défense peut utiliser l’information en question pour déduire ce que le plaignant et la poursuite vont faire valoir pendant le procès et pour monter son propre argumentaire. Or, de la même façon qu’on ne voit que les grandes lignes de la future maison sur un plan, et non les détails, les procès ne sont jamais la réflexion parfaite des renseignements divulgués au départ.

Durant le procès, on donne à la défense la chance de contre-interroger le plaignant et les témoins, et de mettre à l’épreuve les arguments du plaignant. Cela permet de vérifier la crédibilité du témoignage du plaignant et des témoins ainsi que de la preuve qui a été présentée pendant le procès par le plaignant.

Le processus de contre-interrogatoire permet au juge ou au jury d’effectuer un examen critique des témoignages et de la preuve qui lui ont été présentés et de prendre une décision éclairée sur la crédibilité du plaignant. Il s’agit là d’une étape particulièrement importante pour l’accusé, car c’est le contre-interrogatoire qui permettra au juge ou au jury de déterminer s’il est coupable ou non.

Dans la plupart des cas, les avocats de la défense ne savent pas exactement quelle preuve sera présentée durant le contre-interrogatoire. Tout comme les constructeurs ne peuvent pas savoir les touches finales qui doivent être apportées à une maison seulement en regardant les plans, les avocats détermineront pendant le procès la preuve qu’ils devront produire lors du contre-interrogatoire pour prouver l’innocence de l’accusé.

La preuve produite par les avocats sera déterminée en fonction de ce que le plaignant et d’autres témoins ont dit lors du procès et de la façon dont ils l’ont fait. Les avocats de la défense peuvent se servir de tous les documents en leur possession ou de seulement certains d’entre eux. Tout dépend de ce que le défendeur décide d’utiliser dans les témoignages pour la Couronne.

Si nous n’amendons pas le projet de loi C-51, l’accusé devra communiquer les documents dont il veut se servir à son procès avant même d’avoir une idée de la façon dont le procès se déroulera. Le contre-interrogatoire perdra aussi un peu de son sens, puisqu’il ne permettra plus de mettre à l’épreuve les allégations du plaignant. Au lieu de cela, le plaignant sera informé de la défense de l’accusé.

Honorables sénateurs, c’est indéniablement inacceptable. Le système judiciaire en entier est fondé sur la protection du droit de garder le silence. Le contre-interrogatoire résiste à l’épreuve du temps et il a évité que de nombreuses personnes innocentes soient déclarées coupables à tort. Si le projet de loi C-51 est adopté sans amendement, ce ne sera plus le cas.

Encore une fois, je comprends la motivation qui sous-tend le projet de loi C-51. Les victimes de violence effrayante telle qu’une agression sexuelle doivent être protégées, dans le respect de leurs propres droits et de leur vie privée. Toutefois comme l’a si bien dit l’ancienne juge en chef, Beverley McLachlin, l’an dernier, « personne n’a droit à un verdict donné ».

Même s’il est indéniable que les droits des victimes sont importants, ils ne peuvent éclipser ceux des personnes accusées. Je ne puis simplement pas approuver une partie du projet de loi qui retirera leurs droits aux personnes accusées.

(1820)

La sénatrice Pate nous rappelle presque quotidiennement à quel point les gens vulnérables et marginalisés sont parfois mal compris dans le système judiciaire et finissent en prison, et le sénateur Sinclair nous a décrit hier la terrible situation des femmes incarcérées, particulièrement des Autochtones. Honorables sénateurs, il faut donc être vigilants quant à la protection du droit au silence.

Les études menées par le Comité sénatorial permanent des droits de la personne ne font que confirmer à quel point il est important de protéger ces droits. Au cours de la dernière année, le comité, présidé par les sénatrices Bernard, Ataullahjan et Cordy a entendu parler d’innombrables cas où le système judiciaire a maltraité des personnes marginalisées en quête de justice pour les victimes d’actes criminels. De nombreuses personnes qui sont présentement emprisonnées n’ont pas bénéficié d’une représentation adéquate et leurs droits ont été violés.

Adopter le projet de loi C-51 dans sa forme actuelle ne ferait que rendre ces gens plus vulnérables. Cela viendrait également compromettre l’étude que nous menons minutieusement. Quel est l’intérêt de faire une étude sur les droits des prisonniers si, de l’autre côté, on vient miner les droits des accusés?

Au bout du compte, le droit pénal vise l’atteinte d’un équilibre au nom de la justice pour tous, tant les accusés que les victimes. Notre foi dans la quête de justice a mené à la création de la Charte, qui protège le droit au silence. Renoncer à cet équilibre équivaut à renoncer à notre quête de justice.

Je suis heureuse d’affirmer que la ministre de la Justice comprend l’importance du droit au silence, car elle a accepté un amendement à l’autre endroit qui fait qu’un accusé ne sera plus forcé de divulguer des documents qui ne sont pas liés à la plainte.

Malheureusement, le projet de loi C-51 enfreint toujours le droit au silence des Canadiens et donnerait aux accusés un avantage injuste dans les dossiers qui se rendent au procès. C’est pour cette raison que j’invite tous les sénateurs à examiner attentivement le projet de loi C-51 lors de l’étude en comité et à l’étape de la troisième lecture et à se pencher sur la façon dont la divulgation forcée enfreint le droit au silence.

Je suis sûre que le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, sous la direction du sénateur Joyal, étudiera adéquatement le projet de loi C-51 avant de toucher à l’un de nos droits sacro-saints : le droit au silence de toute personne accusée d’un crime.

Merci.

(Sur la motion de la sénatrice Martin, le débat est ajourné.)